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 animaux et logement

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elvina
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Nombre de messages: 4477
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Localisation: rouen
Date d'inscription: 17/08/2007

MessageSujet: animaux et logement   Mer 10 Juin - 22:07

je transmet:

Certains baux ou règlements d'immeubles contiennent des clauses interdisant la présence d'animaux de compagnie dans les logements. Mais qu'en est-il réellement aujourd'hui ? Peut-on oui ou non vous priver de votre animal ?

Le principe : l'interdiction d'interdire

C'est la loi du 9 juillet 1970 qui fixe les principes généraux de la détention d'animaux familiers par les locataires. Plus particulièrement l'article 10 précise :

"Est réputée non écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier.

Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci."


On ne peut donc vous obliger à vous séparer de votre animal qu'en présence de dégâts causés à l'immeuble ou de troubles de jouissance dont se plaindraient vos voisins.

Les tribunaux ont par ailleurs décidé que les règlements interdisant de façon générale la détention des chiens présumés dangereux étaient illégaux.

L'exception : l'interdiction de détenir des chiens d'attaque pour les nouveaux locataires

La loi du 6 janvier 1999 indique qu'à partir du 30 avril, il sera possible d'interdire à de nouveaux locataires la détention des "chiens d'attaque".

C'est-à-dire selon l'arrêté interministériel du 27 avril 1999, un chien type :

  • Pitbull,
  • American Staffordshire Terrier,
  • Staffordshire Bull Terrier,
  • Boerbull et
  • Tosa Inu
C'est-à-dire un chien qui ne serait pas inscrit à un livre généalogique reconnu par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (J.O. du 30 avril 1999).

La loi n'étant pas rétroactive :
Article 2 du Code civil : "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif".
Cette mesure ne concerne pas les anciens locataires déjà propriétaires d'un chien dit "d'attaque" même en cas de renouvellement de bail. Car tout renouvellement de bail doit se faire aux mêmes clauses et conditions que l'ancien bail, les droits des locataires, actuels propriétaires de chien, sont immuables.

Elle ne concerne que les locataires voulant emmeénager dans un nouveau logement après le 30 avril :
L'interdiction concerne donc exclusivement les locataires qui voudraient emménager dans un nouveau logement et qui possèdent déjà un chien dit "d'attaque".

Un cas pratique : Monsieur Durand propriétaire d'un Pitbull

Monsieur DURAND, locataire et propriétaire d'un Pitbull depuis 5 ans est mis en demeure par son OPHLM de s'en séparer sous peine d'expulsion car il est présumé dangereux ; pourtant il n'a jamais mordu personne ni causé le moindre problème à l'immeuble ou aux autres locataires...

La mise en demeure est irrégulière :

si elle est fondée sur un règlement intérieur affiché dans l'immeuble, la mise en demeure est irrégulière car le règlement est illégal,

si elle est fondée sur la nouvelle loi, la mise en demeure est irrégulière car Monsieur DURAND possédait son chien avant que cette loi ne soit votée,

La mise en demeure peut être régulière :

si elle est fondée sur un constat relevant des dégâts causés à l'immeuble ou des troubles de jouissance, la mise en demeure peut être régulière, mais Monsieur DURAND ne pourra être expulsé que sur la décision d'un juge judiciaire, après un procès équitable et contradictoire au cours duquel Monsieur DURAND pourra exposer ses moyens de défense.
Finalement, puisqu'il l'a acquis avant la nouvelle loi, quel que soit le chien de Monsieur DURAND, il pourra le conserver, dans la mesure où il ne cause ni dégât ni trouble de jouissance.
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elvina
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Date d'inscription: 17/08/2007

MessageSujet: Re: animaux et logement   Mer 10 Juin - 22:07

Selon l’article 10-1 de la loi du 9 Juillet 1970, toute clause d’un bail visant à interdire la détention d’un animal domestique est réputée non écrite, c’est-à-dire inexistante.

Cela ne veut pas dire que quiconque peut héberger n’importe quel animal sous son toit.

En effet l’article 3 de la loi du 6 Janvier 1999, concernant les animaux dangereux, a complété la loi du 9 Juillet 1970 en indiquant qu’est cependant licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article 211-1 du Code Rural.

Font partie de cette première catégorie les chiens dits d’attaque tels que les Pit-Bulls, Boer Bull ou d’apparence Tosa ou Mastiff. A noter également que l’accès et le stationnement des chiens de cette première catégorie dans les parties communes des immeubles collectifs sont également interdits.

Il va de soi qu’un locataire, même par envie d’exotisme ou d’originalité, ne peut détenir à son domicile certaines espèces de N.A.C. (Nouvel Animal de Compagnie). En effet, certaines espèces de la faune sauvage sont menacées d’extinction et protégées par la Convention de Washington. Leur détention peut caractériser le délit d’importation en contrebande réprimé par les articles 38, 215, 414 et 419 du Code des Douanes autorisant cette Administration à des visites domiciliaires après autorisation du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance pour rechercher, constater et, en tant que de besoin, saisir ces espèces animales détenues irrégulièrement.

Enfin la loi du 6 Janvier 1999, complétée par un arrêté ministériel du 27 Avril 1999, a créé une deuxième catégorie d’animaux dangereux mais essentiellement des chiens de garde et de défense tels que les Rottweilers ainsi que les chiens de race Tosa Inu, Staffordshire Terrier lesquels devront être muselés et tenus en laisse par une personne majeure dans les parties communes des immeubles collectifs ainsi que les lieux publics et les transports en commun. Toutefois un bailleur pourra saisir le Maire de sa commune en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un logement dont il est propriétaire et prescrire au gardien de l’animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

A défaut d’exécution des mesures prescrites le Maire pourra, par un arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci, les frais étant à la charge du gardien de l’animal.

Si à l’issue d’un délai de 8 jours ouvrés le gardien de l’animal ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le Maire autorisera alors, après avis d’un vétérinaire mandaté par la Direction des Services Vétérinaires, de faire procéder à l’euthanasie de l’animal.

Enfin, la loi rappelle que ne peuvent détenir les chiens de première et deuxième catégories :

- Les personnes âgées de moins de 18 ans,

- Les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le Juge des Tutelles,

- Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour un délit inscrit au Casier Judiciaire n° 2,

- Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un animal a été retirée par le Tribunal en application de l’article 211 du Code Rural.

En conclusion, à l’exception des animaux de compagnie domestiqués et vivant dans l’entourage immédiat de l’homme, les bailleurs pourront soit interdire la présence d’animaux dangereux dans les lieux loués, soit obtenir la résiliation du bail pour détention d’un animal qui causerait des dégâts ou des troubles de jouissance à autrui en contravention avec l’article 1728 du Code Civil ou même l’article 7-b de la loi du 6 Juillet 1989 obligeant un locataire à user paisiblement des lieux loués.

La loi ne faisant que donner autorité au bon sens au détriment de certains qui aujourd’hui ont cédé aux sirènes parfois délirantes de la « DOG ATTITUDE »…

Maître Jean-Jacques RINCK
Avocat au Barreau de Lyon
Membre de la S.P.A. de Lyon et du Sud-Est
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